INTERPOL en Amérique latine : Mexique et Argentine — coopération policière, extradition et protection internationale
Une communication d’INTERPOL ne constitue pas, à elle seule, un mandat d’arrêt international. Ses effets coercitifs dépendent du droit interne de l’État dans lequel se trouve la personne recherchée. Une même alerte peut donc entraîner des procédures sensiblement différentes au Mexique et en Argentine.
Le rapport analyse l’ensemble de la chaîne procédurale : détection de la personne, privation de liberté, procédure d’extradition, protection internationale et éventuelle suppression des données dans les systèmes d’INTERPOL. Au Mexique, le mécanisme repose notamment sur l’intervention du ministère des Affaires étrangères (SRE), du parquet fédéral (FGR) et du juge fédéral. Après l’avis judiciaire, la décision d’accorder ou de refuser l’extradition appartient à la SRE. La procédure d’amparo constitue parallèlement un instrument essentiel de protection juridictionnelle et peut permettre d’empêcher la remise physique de la personne pendant l’examen du recours.
En Argentine, la loi n° 24.767 prévoit expressément l’arrestation provisoire liée à certaines communications d’INTERPOL, tout en imposant des conditions relatives au contenu de ces communications, au contrôle judiciaire immédiat et aux délais de présentation de la demande formelle d’extradition. La décision judiciaire déclarant l’extradition admissible doit également être distinguée de la phase exécutive et de la remise effective.
Le rapport accorde une attention particulière à l’asile, au statut de réfugié et au principe de non-refoulement. Les réformes argentines de 2024 et 2025 ont notamment instauré une procédure accélérée pour certaines demandes de protection introduites pendant une procédure d’extradition. Au Mexique, le statut de réfugié, la protection complémentaire et l’asile politique constituent également des régimes juridiquement distincts.
La conclusion pratique est qu’une « affaire INTERPOL » ne constitue pas une seule procédure. La conformité des données d’INTERPOL, la légalité de la détention nationale, l’admissibilité de l’extradition et l’interdiction d’un transfert exposant la personne à des traitements prohibés doivent être examinées séparément. La suppression des données d’INTERPOL n’annule donc pas automatiquement un mandat national, tout comme une remise en liberté ne signifie pas nécessairement le rejet définitif de l’extradition.
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